Résumé — Législation belge
Résumé — Chapitre 15 : La réglementation belge applicable aux radioamateurs
Résumé du Manuel de formation UBA, chapitre 15 (annexe sur la réglementation, novembre 2021). Source : Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et Arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux radiocommunications privées (dernière modification pertinente : 14 décembre 2018).
La matière d'examen est identique pour l'examen HAREC, Novice et de base. Cette matière consiste en grande partie à apprendre par cœur.
Hiérarchie des normes
Du plus haut au plus bas : Loi → Arrêté royal (AR) → Arrêté ministériel (AM) → décisions du Conseil de l'IBPT. Une norme inférieure ne peut jamais contredire une norme supérieure. Dans la loi et dans l'AR, il est parfois fait référence au Roi, à un ministre ou à une administration (l'IBPT) pour déterminer d'autres réglementations.
L'IBPT = Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Partie A — Loi du 13 juin 2005 (communications électroniques)
Art. 2 — Définitions
- Ondes radio / ondes hertziennes : ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace sans conducteur artificiel et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz.
- Radiofréquences : les fréquences des ondes radio. Spectre radioélectrique : l'ensemble des radiofréquences.
- Radiocommunication : toute transmission d'informations de toute nature par ondes radioélectriques.
- Appareil émetteur / émetteur-récepteur / récepteur : générateur et/ou récepteur d'ondes électromagnétiques construit pour émettre et/ou recevoir des radiocommunications.
- Station radioélectrique : l'ensemble formé par l'appareil d'émission et/ou de réception, les antennes qui y sont reliées ainsi que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'ensemble.
- Brouillage préjudiciable : brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité, ou qui dégrade gravement, entrave ou interrompt de façon répétée un service de radiocommunication ou de médias audiovisuels fonctionnant conformément à la réglementation. La source peut être une autre station radio, mais aussi un appareil (ménager). Les « perturbations » d'appareils (ménagers) causées par une station radio ne relèvent pas de cette définition.
Art. 13 — Missions de l'IBPT (l'Institut)
L'IBPT est chargé de : la gestion du spectre des fréquences radioélectriques, l'examen des demandes, la coordination (nationale et internationale) et le contrôle de l'utilisation des fréquences. Il publie entre autres un tableau des fréquences avec les fréquences autorisées par type de licence et surveille le spectre, y compris les bandes amateurs.
Art. 13/1 — Obligation de licence
Nul ne peut détenir un appareil émetteur ou récepteur, ni installer et exploiter une station, sans une licence écrite (art. 39) ou un droit d'utilisation (art. 18). Non seulement l'utilisation, mais aussi la détention (possession, location, prêt) exige une licence — sauf pour les appareils explicitement exemptés (récepteurs de radiodiffusion, certaines télécommandes, microphones sans fil, CB, PMR446).
Art. 15 — Interdiction de brouillage
Il est interdit de provoquer des brouillages préjudiciables. L'IBPT enquête sur les brouillages de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte et impose des mesures appropriées (p. ex. limitation de puissance, ou ordonner à la personne brouillée d'installer des filtres). Les coûts sont à la charge de l'utilisateur responsable.
Art. 32 — Exigences essentielles & marquage CE
Les équipements radioélectriques ne peuvent être détenus/commercialisés/importés que s'ils satisfont aux exigences essentielles : protection de la santé et de la sécurité, compatibilité électromagnétique (CEM) et utilisation efficace du spectre sans brouillage préjudiciable. L'équipement doit porter le marquage CE et être accompagné des informations d'utilisation nécessaires.
Art. 33 — Équipements interdits
Interdiction de détenir/utiliser : les équipements dont l'utilisation est incompatible avec certains articles de la loi et du Code pénal, et les équipements radioélectriques qui causent des brouillages préjudiciables. Des exceptions existent pour l'armée, la police fédérale, les services de renseignement, etc.
➜ Pour les radioamateurs : on ne peut pas posséder d'émetteurs sans être en possession des licences nécessaires.
Art. 34 — Exemption de l'art. 32 pour les radioamateurs
L'art. 32 (exigences essentielles/CE) ne s'applique pas aux équipements utilisés par les radioamateurs — titulaires de la licence la plus élevée — pour autant qu'ils ne soient pas mis à disposition sur le marché :
- les kits de construction radio destinés à être assemblés et utilisés par les radioamateurs ;
- les équipements radio modifiés par des radioamateurs pour leur propre usage ;
- les équipements construits par les radioamateurs eux-mêmes à des fins scientifiques et expérimentales.
➜ Seuls les titulaires d'un certificat d'exploitation de classe A (HAREC) peuvent construire leurs propres équipements et modifier des équipements existants.
Art. 35 — Utilisation correcte
Les équipements (commerciaux) doivent être installés, entretenus et utilisés conformément aux instructions du manuel, y compris les éventuelles prescriptions relatives aux fréquences à utiliser.
Art. 37 — Anciens appareils commerciaux
Les appareils commerciaux mis sur le marché avant le 13 juin 2017 (donc d'avant le marquage CE) ne peuvent être utilisés que s'ils portent un « numéro d'agrément de type RTT ou IBPT ».
Art. 39 — Licences & examens
- §2 : le Roi fixe (après avis de l'IBPT) les règles générales relatives à l'octroi, à la suspension et à la révocation des licences. Les licences sont personnelles et peuvent être révoquées.
- §5 : le Roi peut imposer la réussite d'un examen ; l'IBPT détermine la matière d'examen et la manière dont les examens sont organisés.
Art. 40 — Prescriptions techniques
L'IBPT peut émettre des règlements techniques et administratifs (p. ex. la méthode de mesure de la puissance d'un émetteur).
Art. 41 — Actes interdits (signaux de détresse & écoute)
- Il est interdit de transmettre des signaux faux ou frauduleux d'alarme, d'urgence ou de détresse.
- Il est interdit d'écouter (ou de tenter d'écouter) des radiocommunications qui ne vous sont pas destinées (police, pompiers, …). Seules les fréquences collectives (radiodiffusion, CB, bandes amateurs) peuvent être écoutées. Les communications reçues de manière non intentionnelle ne peuvent être ni reproduites, ni communiquées, ni utilisées, et même leur existence ne peut être révélée.
Art. 42 — Obligation de déclaration à la vente
Quiconque vend, loue, prête ou donne un émetteur ou récepteur soumis à licence doit :
- vérifier que l'acquéreur possède la licence requise (§1) ;
- en faire la déclaration à l'IBPT (§2), en mentionnant : la nature et la date de l'opération, les nom/prénom ou raison sociale et adresse de l'acquéreur, et le numéro de la licence (§3) ;
- s'assurer de l'exactitude de ces informations (§4).
Art. 43-44 — Redevances & mesures d'urgence
- Art. 43 : le Roi fixe les redevances (dossier, examens, contrôle, mise à disposition de fréquences) à payer à l'IBPT.
- Art. 44 : lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exige, le Roi peut interdire totalement ou partiellement la détention ou l'utilisation d'émetteurs et de récepteurs (sans indemnisation).
Art. 145 — Sanctions
- Infraction e.a. aux art. 15, 32, 33, 35, 41, 42 → amende de 50 à 50 000 EUR.
- Infraction à l'art. 13/1 §1 → amende de 200 à 2 000 EUR et/ou emprisonnement de 8 jours à 1 an.
- §4 — Confiscation : en cas d'infraction aux art. 32, 33, 35 ou 37, le matériel est toujours confisqué (emporté irrévocablement).
Partie B — AR du 18 décembre 2009 (radiocommunications privées)
Art. 1 — Définitions
- Station radioélectrique fixe : installée de façon permanente à un endroit déterminé.
- Transportable : peut être déplacée, mais utilisable uniquement à l'arrêt.
- Mobile : intégrée dans un véhicule, utilisable en mouvement ou à l'arrêt.
- Portable : utilisable séparément d'un véhicule, en mouvement ou à l'arrêt.
- Installation d'émission : l'ensemble relié à l'entrée du câble d'antenne (appareil d'émission + éventuels filtres, atténuateurs, répartiteurs, cavités, …).
- Puissance de sortie de l'installation d'émission : puissance moyenne de l'onde porteuse non modulée, disponible à la sortie de l'installation d'émission.
- Puissance délivrée à l'antenne : idem, à l'entrée de l'antenne.
- Puissance rayonnée effective (PAR/ERP) : puissance délivrée à l'antenne × gain d'antenne par rapport à une antenne dipôle.
- Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE/EIRP) : idem, mais par rapport à une antenne isotrope.
- Indicatif d'appel : combinaison de lettres (et de chiffres) qui identifie une station radioélectrique ou son utilisateur.
- Types de fréquences : exclusive (un seul titulaire), commune (plusieurs titulaires, compte tenu de la densité d'occupation), collective (plusieurs titulaires, sans tenir compte de la densité).
- Base de non-interférence et de non-protection : ne peut causer aucun brouillage ET ne peut revendiquer aucune protection contre les brouillages.
- CEPT = Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications.
Art. 3 — Exemption de licence
Les stations figurant à l'annexe 2 ne nécessitent pas de licence. Pour les radioamateurs, il s'agit des stations de radioamateurs résidant à l'étranger qui séjournent moins de 3 mois en Belgique, à condition de posséder une licence étrangère conforme à la recommandation CEPT T/R 61-01 ou à la recommandation ERC (05)06.
Art. 4 — Catégories — radioamateurs = 5e catégorie
Les stations/réseaux autorisés sont classés en catégories. La 5e catégorie = stations radioélectriques privées pour la formation individuelle, l'échange de messages techniques et les études, utilisées par les radioamateurs.
Art. 5 — Prescriptions techniques
Tous les équipements doivent être conformes aux règles techniques imposées par l'IBPT et publiées sur son site Internet. L'IBPT peut imposer des mesures pour réduire les rayonnements non essentiels (sans droit à indemnisation).
Art. 5/1 — Demande de licence & âge
- Quiconque veut détenir/utiliser une station introduit une demande préalable auprès de l'IBPT.
- Les licences sont accordées aux personnes physiques de plus de 18 ans ou aux personnes morales ; pour une station de la 5e catégorie, il suffit d'avoir plus de 12 ans.
Art. 5/2 — Possession inattendue
Quiconque entre inopinément en possession d'une station sans y être autorisé dispose d'un délai maximum de 60 jours pour demander une licence.
Art. 6 — Examen de la demande
L'IBPT examine la demande et détermine la catégorie. Une licence temporaire d'essai et de détention provisoire est possible (non soumise à la redevance annuelle).
Art. 6/1 — Attribution des indicatifs d'appel
L'IBPT attribue un indicatif d'appel e.a. par titulaire d'un certificat d'exploitation de la 5e catégorie. L'IBPT en détermine la composition selon les règles internationales (UIT) et peut modifier un indicatif à tout moment (sans indemnisation). Des indicatifs supplémentaires peuvent être demandés. Pour les stations de club et les stations sans opérateur (personnes morales), l'indicatif est lié à la licence de la station ; pour les radioamateurs individuels, au certificat d'exploitation.
Art. 6/2 — Refus
L'IBPT peut rejeter une demande en cas de suspension/retrait antérieur, de montants impayés, ou lorsque la demande est introduite moins de deux jours ouvrables avant la date d'utilisation souhaitée.
Art. 7 — Non transférable
La licence est non transférable. En cas de résiliation, le titulaire en informe l'IBPT.
Art. 8-9 — Obligations du titulaire de licence
- Le titulaire respecte toutes les conditions de la licence (art. 8 §1).
- La licence se trouve en permanence dans (ou sur) chaque station et est présentée immédiatement, en original, à toute demande des autorités de contrôle. Une copie est sans valeur sans l'accord écrit préalable de l'IBPT. En cas de perte/vol/détérioration : déclaration à l'IBPT, qui remplace la licence (art. 8 §3).
- Le titulaire doit e.a. empêcher toute utilisation non autorisée, porter la responsabilité de toute utilisation, vérifier que l'utilisateur possède un certificat d'exploitation approprié, et pouvoir faire cesser les émissions à la demande des autorités de contrôle (art. 9 §1).
- L'utilisateur donne la priorité aux services à statut primaire sur les fréquences où le service amateur a un statut secondaire (art. 9 §2).
Art. 10-11 — Suspension & retrait
L'IBPT peut suspendre ou retirer une licence à tout moment, e.a. en cas de non-respect des conditions, de refus d'éliminer des brouillages, de non-paiement, ou de tentative d'accaparement d'une fréquence commune/collective au détriment d'autres utilisateurs (art. 10). Toute utilisation illicite, même par un tiers, entraîne le retrait immédiat (art. 11).
Art. 12-13 — Restrictions d'utilisation
Interdits : transmettre des messages sans rapport avec les activités autorisées, faire des émissions à caractère publicitaire, ou utiliser la station en dehors de son état caractéristique (art. 12). Aucune modification de la structure/des caractéristiques d'un réseau autorisé sans adaptation de la licence (art. 13).
Art. 17 — Pas de communications pour des tiers
Il est interdit d'émettre ou de recevoir des radiocommunications pour le compte ou au profit de tiers (l'IBPT peut accorder des dérogations, p. ex. pour les communications d'urgence ou à des fins éducatives, comme les contacts radio avec l'ISS depuis les écoles — toujours avec autorisation préalable).
Art. 17/1 — Certificats d'exploitation (classes)
- L'utilisation d'une station de la 4e, 5e ou 6e catégorie requiert le certificat d'exploitation approprié.
- Un certificat d'exploitation est valable 5 ans (renouvelable).
- Classes pour la 5e catégorie :
- Classe A = le certificat harmonisé HAREC (CEPT T/R 61-02) — la licence la plus élevée (art. 34, 2° de la loi) ;
- Classe B = certificat de débutant (CEPT ECC (05)06) ;
- Classe C = certificat de base/niveau d'entrée (rapport ECC 89).
- Le certificat est délivré à une personne de plus de 12 ans sur la base : d'un examen réussi de l'IBPT, d'un examen réussi à l'étranger, ou d'une licence belge de 5e catégorie obtenue avant le 1er janvier 2019.
Art. 17/2 — Examens
L'IBPT organise les examens (il peut se faire assister par des associations de radioamateurs reconnues), établit le règlement d'examen et le publie.
- Âge minimum de participation pour la 5e catégorie : 12 ans.
- Aucune dispense de matière d'examen n'est accordée.
- Pour les candidats handicapés, un examen adapté (éventuellement à domicile) peut être organisé, moyennant la preuve d'une réduction d'autonomie d'au moins 12 points ou un certificat médical.
Art. 17/3 — Nouvel essai & fraude
- En cas d'échec, on peut se réinscrire au même examen après un mois.
- En cas de fraude, l'examen est annulé et le candidat ne peut plus se présenter aux examens de l'IBPT pendant 3 ans ; tous les certificats/licences basés sur cet examen sont retirés.
Art. 17/4 — Associations de radioamateurs reconnues
L'IBPT reconnaît une ASBL comme association de radioamateurs si e.a. : objet social = promotion de la 5e catégorie ; stations fixes dans ≥5 provinces (ou 4 + la Région de Bruxelles-Capitale) ; organisation de toutes les formations (accessibles sans adhésion) ; ≥2 mandataires titulaires de la classe A. Les associations peuvent organiser des tests de code morse.
Art. 17/5 — Licence de 5e catégorie
Le demandeur est préalablement titulaire d'un certificat d'exploitation approprié. Une demande peut couvrir une station fixe + mobile + portable. Une station télécommandée n'est autorisée que pour la classe A (utilisation depuis le territoire belge). Les stations sans opérateur qui retransmettent un signal ou émettent en continu sans utilisateur ne sont pas autorisées, sauf l'APRS.
Art. 17/6 — Personnes morales & stations sans opérateur
Une demande au nom d'une personne morale est introduite par une association reconnue ou un radio-club (ASBL) avec ≥2 mandataires de classe A. Une station sans opérateur doit être accessible gratuitement à tout titulaire d'un certificat de 5e catégorie ; les normes techniques d'accès sont publiées gratuitement sur le site de l'IBPT. Une association peut déplacer sa station fixe pendant une semaine au maximum pour un concours/une activité collective (après information préalable, sans modification de la licence).
Art. 17/7 — Contenu autorisé & communications d'urgence
La station de 5e catégorie sert à diffuser en langage clair des informations sur la recherche technique et les sujets connexes. Des exceptions (messages cryptés/codés, communications sur des sujets d'urgence) sont possibles pour la gestion des stations automatiques/télécommandées, lors d'exercices d'un service d'urgence belge, et en cas d'assistance aux services de secours à la demande des autorités de gestion de crise.
Art. 17/8 — Indicatif d'appel & identification
- On utilise l'indicatif lié au certificat d'exploitation ou à la licence de la station utilisée (les personnes exemptées selon l'art. 3 utilisent l'indicatif de la station du radio-club).
- En téléphonie, l'indicatif est prononcé clairement et, si nécessaire, épelé avec l'alphabet international (phonétique) ; en télégraphie, en morse à la vitesse utilisée.
- L'indicatif est transmis au moins au début et à la fin de chaque transmission et répété au moins toutes les 5 minutes. Une série de messages courts est considérée comme une seule transmission.
Art. 18-20 — Attribution des fréquences
L'IBPT attribue les fréquences selon l'ordre de réception, la nécessité et la disponibilité (art. 18). Fréquences exclusives → qualité de service élevée ; communes → normale ; collectives → aucune qualité de service particulière (art. 19). Les utilisateurs d'une fréquence commune/collective doivent limiter la durée de leurs émissions et éviter les commentaires inutiles. Une fréquence attribuée peut être retirée ou remplacée par l'IBPT (art. 20).
Art. 35 — Droit de dossier
Un droit de dossier (frais d'étude du dossier) est dû e.a. pour : l'inscription à un examen, la demande/modification d'un certificat d'exploitation, la demande d'une licence/d'un droit d'utilisation ou d'une licence de détenteur. Les montants figurent à l'annexe 1. Une modification coûte la moitié du droit de dossier.
- Demande < 20 jours ouvrables avant la mise en service → droit de dossier doublé ; < 5 jours ouvrables → quintuplé (pour les licences temporaires : 5 resp. 2 jours ouvrables).
- En cas de retrait de la demande ou de résiliation, le droit de dossier reste dû.
Art. 36 — Exemption du droit de dossier
Sont exemptés du droit de dossier (pour les stations individuelles de 5e catégorie) : les personnes de plus de 65 ans, les mineurs, et les personnes ayant une réduction d'autonomie d'au moins 12 points ou une capacité de revenus réduite à un tiers ou moins (sur présentation d'une attestation).
Art. 37 — Redevance annuelle
Outre le droit de dossier, les titulaires de licences/droits d'utilisation paient une redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences et pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance (annexe 1). En cas de licences de plusieurs catégories, les redevances sont dues par catégorie.
Art. 41-43 — Paiement & mise hors service
- Stations en service au 1er janvier → redevance pour l'année entière ; à payer dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Mise en service en cours d'année → prorata (minimum 30 jours) (art. 41).
- Licence temporaire → redevance au prorata de la durée de validité (minimum 30 jours) (art. 42).
- La mise hors service est effective à la date de résiliation de la licence ; l'IBPT établit une note de crédit (un minimum de 30 jours reste dû) (art. 43).
Art. 44 — Indexation
Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation (référence : octobre 2006).
Art. 46-48 — Licence de détenteur
Les détenteurs privés d'appareils soumis à licence peuvent obtenir une licence de détenteur pour la détention de leurs appareils (art. 46). Celle-ci ne couvre pas l'utilisation (art. 47). Elle peut être suspendue/retirée en cas de non-respect des conditions, d'utilisation interdite, de non-paiement ou de non-respect de l'obligation de déclaration (art. 48).
Art. 49 — Obligation de déclaration des commerçants
Les fabricants, importateurs, vendeurs et bailleurs d'appareils soumis à licence font une déclaration mensuelle (état récapitulatif, dans les 10 premiers jours du mois suivant). Quiconque vend/loue/prête/donne accidentellement fait la déclaration dans les 10 jours suivant la transaction.
Art. 50/1-52 — Contrôle & brouillages
- L'IBPT utilise les appareils de mesure et les méthodes généralement admises qu'il juge appropriés. Chaque titulaire/utilisateur donne aux services de contrôle accès à ses stations et facilite leur tâche (art. 50/1).
- Si une station mal réglée/défectueuse cause des brouillages, le titulaire doit suspendre les émissions gênantes sur simple demande. À défaut, l'IBPT peut accorder un délai de 30 jours maximum, et en cas de manquement, mettre la station hors service (art. 51).
- Les plaintes relatives aux brouillages sont introduites auprès de l'IBPT, qui examine leur bien-fondé et prescrit les mesures appropriées ; l'utilisateur responsable supporte les frais de remise en état (art. 52).
Récapitulatif des délais
- Les fabricants, bailleurs et vendeurs font une déclaration mensuelle à l'IBPT dans les 10 premiers jours du mois suivant.
- Quiconque vend accidentellement un appareil soumis à licence doit le déclarer à l'IBPT dans les 10 jours.
- En cas d'échec à l'examen, il faut attendre 1 mois pour se réinscrire.
- En cas de fraude à l'examen, il faut attendre 3 ans pour se réinscrire.
- Le déplacement d'une station radio est autorisé pour 1 semaine au maximum sans demander une nouvelle licence.
- En cas de possession inattendue d'un appareil, on dispose de 60 jours pour régulariser la situation.
- Si la demande est introduite moins de 20 jours ouvrables à l'avance, le droit de dossier est doublé (moins de 5 jours ouvrables : quintuplé).
- La facture de la redevance annuelle doit être payée dans les 30 jours.
- Le délai maximum pour mettre en ordre une station qui cause des brouillages est de 30 jours.
Important
- Il faut posséder une licence pour pouvoir acheter un appareil.
- L'acheteur ne doit pas faire de déclaration lorsqu'il achète un appareil : cette responsabilité incombe au vendeur. Le vendeur doit toujours faire une déclaration lorsqu'il vend.